La multiplication du recours par les CE à l'assistance d'un expert comptable en vertu de l'article L2325-35 du Code du travail

Publié le 4 Avril 2013

Il résulte des dispositions de l’article L 2325-35 du Code du Travail que :

« Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L2323-8 et L2323-9 ;

2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

3° Dans les conditions prévues à l'article L2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L2323-78et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L1233-30, est mise en oeuvre. »

En dehors de ces cas, le CE conserve toujours la faculté de recourir à un expert qu'il rémunérera sur son budget de fonctionnement.

L'article D3323-14 du code du travail prévoit par ailleurs que le CE peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L2325-35 en vue de l'examen du rapport annuel sur la participation. Cet expert doit être rémunéré par l'entreprise.

* Cass. soc., 28 janv. 2009, no 07-18.284, no 154 FS- P + B,

La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

* C. trav., art. L. 2325-36

 

D'après l'Ordre des experts-comptables, les honoraires de l'expert correspondent :

aux travaux préliminaires : prise de contact, réunions, collecte des documents ;

aux investigations conduites sur le secteur économique ;

à l'analyse et la synthèse des divers documents ;

à la rédaction du rapport. Sauf accord contraire, l'employeur n'a pas à assumer le coût des photocopies du rapport au-delà de deux exemplaires (l'un pour lui, l'autre pour le CE) ;

à la participation à la répréparatoire et à la réplénière du comité d'entreprise * Cass. soc., 8  nov. 1994, no 92-11.443, no 4412 P,  ;

aux travaux supplémentaires demandés en fin de mission.

 

A partir du moment où la situation permet au CE de se faire assister par un expert-comptable,l'employeur n'est pas juge de l'utilité de l'expertise et ne peut en aucun cas s'y opposer.

*Cass. soc., 12 mars 1991, no 89-41.941, no 960 P + F,


S’il souhaite contester la nécessité d'une expertise il peut néanmoins saisir le président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence.

* Cass. soc., 13 juin 1990, no 87-16.948, no2415 P,


Sur le plan pénal, le refus injustifié de payer les honoraires de l'expert peut constituer un délit d'entrave.

* Cass. crim., 13 févr. 1990, no 89-81.592

Mais il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que le seul fait pour l’employeur de contester le montant des honoraires ne constitue pas un délit d’entrave.

* Cass.Crim., 17/03/1981, n° 80-90.407


Par ailleurs, il résulte des articles 2325-40 et R 2325-7 du Code du Travail que les litiges relatifs à la rémunération de l’Expert-comptable relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance statuant sur le fond en la forme des référés.


Selon l’Ordonnance du 19 septembre 1945, les honoraires de l’expert-comptable doivent êtreéquitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du  service rendu.


Au point de vue matériel et quantitatif, l’Ordre des experts-comptables indique que les honoraires des experts couvrent notamment les tâches suivantes :

-prise de contact avec l’entreprise et réunions préliminaires définissant la mission

-collecte des documents

-investigations conduites sur le secteur économique dans lequel s’inscrit l’entreprise

-analyse et synthèse des informations

-échanges de vues destinés à préciser les informations rassemblées

-rédaction du rapport

-participation à la répréparatoire avec le comité d’entreprise


Saisi d’un tel litige, le Juge peut décider de réduire le montant des honoraires réclamés par l’Expert,

* Cass.Soc.,10/07/1995,n° 92-17.010, RDTA C/ SOCIETE SYNDEX


Cette réduction des honoraires a notamment été admise dans les cas suivants :

le nombre d’heures facturées par l’expert-comptable était surévalué par rapport au temps normalement nécessaire à l’accomplissement de la mission.

*CA Paris, 14e ch, sect A, 16 décembre 1998, n° 1998/18117

Investigations de l’Expert dépassant le cadre de la mission qui lui a été confiée,

* Cass.Soc., 21/10/1998, n°97-10.058,

* Cass.Soc., 24/10/2012, n° 11-24.595,

Expert ayant fait appel à des collaborateurs non qualifiés sans en tenir compte dans le taux de la facturation

* CA CHAMBERY, 31/01/1990,  SODIGRAL C/ Sté SYNDEX

travaux pour partie déjà réalisés par l'expert lors de précédentes interventions effectuées dans l'entreprise au cours d'exercices comptables antérieurs

* Cass. soc., 24 oct. 2012, no 11-24.595,

Taux horaire journalier pratiqué : Ces tarifs ont été récemment retenus par la Cour d’appel de Paris pour fonder sa décision de réduction du montant des honoraires pratiqués par l’expert comptable.

*CA Paris, pôle 1, 2e ch, 19 septembre 2012, n° 11/22043

* Cahier Spécial « missions de l’expert-comptable », publié par l’ordre des experts comptables


Le Juge peut également décider de :

condamner l'employeur à verser une provision à l'expert et fixer définitivement le montant des honoraires à la fin de la mission ;

condamner l'expert à rembourser une fraction des honoraires perçus lorsqu'il estime, par exemple, que la qualité du rapport ne justifie pas la somme payée par l'employeur ;

décider de maintenir les honoraires de l'expert-comptable, en raison de la difficulté de la mission qui lui a été confiée

* CA Bordeaux, 1re ch., sect. B, 16 févr. 1998, no 95/5129,


En tout état de cause, la décision du juge est une décision au fond qui n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé. Cela signifie que la
condamnation qu'il prononce n'a pas un caractère provisionnel mais définitif.


*Cass. soc., 8 janv.2002, no 00-15.815, no 3 FS - P,


NB : Par analogie, il a encore été récemment réaffirmé par la Cour de Cassation, dans un cas concernant une expertise diligentée à la demande d’un CHSCTque le Juge a le pouvoir souverain de procéder à une réduction du montant des honoraires de l’Expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier et ce, même si avant le début de l’expertise, il y avait eu acceptation par l’entreprise et le CHSCT du tarif proposé par l’Expert.

* Cass.Soc.,5/01/2013, n° 11-19.640 (saisine effectuée sur le fondement des articles L 4614-13 et R 4614-20 du Code du travail).

 

Par Me Schnell

 

Rédigé par dominique

Publié dans #DROIT-SOCIAL

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